64.Aux fins du calcul de la prestation additionnelle, la valeur de la rente visée au paragraphe 1º de l’article 63 est déterminée en supposant que le service de la rente débute à l’âge normal de la retraite et en prévoyant l'indexation de celle-ci entre la date où la période de participation continue du participant prend fin et celle où il atteint un âge inférieur de 10 ans à l’âge normal de la retraite.
Cette indexation est égale à 50 % de l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada, applicable entre le mois au cours duquel le participant a cessé sa participation continue et celui au cours duquel cessera l'indexation. Le taux annualisé de cette indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %.
64.Aux fins du calcul de la prestation additionnelle, la valeur de la rente visée au paragraphe 1º de l’article 63 est déterminée en supposant que le service de la rente débute à l’âge normal de la retraite et en prévoyant l'indexation de celle-ci entre la date où la période de participation continue du participant prend fin et celle où il atteint un âge inférieur de 10 ans à l’âge normal de la retraite.
Cette indexation est égale à 50 % de l’évolution de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisé, publié par Statistique Canada, applicable entre le mois au cours duquel le participant a cessé sa participation continue et celui au cours duquel cessera l'indexation. Le taux annualisé de cette indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %.